1. Les contractuel·les comme variable d'ajustement

Les jugements du tribunal administratif de Melun des 7 octobre 2025, 13 mars 2026 et 31 mars 2026 mettent particulièrement en lumière les difficultés de gestion des personnels contractuels au sein de l’UPEC.

L’affaire du 13 mars 2026 est sans doute la plus significative. Elle concerne une enseignante recrutée par l'UPEC pendant... 18 ans sous des statuts toujours précaires : d'abord comme vacataire pendant sept ans, puis en CDD (contrat LRU) pendant cinq ans, ensuite à nouveau comme vacataire pendant trois ans, avant d'être de nouveau recrutée en contrat LRU pendant trois ans. Le volume d’enseignement assuré était pourtant particulièrement important — y compris pendant les périodes de vacations, durant lesquelles l'enseignante assurait jusqu'à 1348h par an. Face à cette situation, l'enseignante demande donc à l'UPEC la requalification de son dernier contrat en CDI, en application de la règle selon laquelle un agent recruté sous contrat LRU, qui justifie de six ans de services dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même établissement public, doit être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée. L'UPEC refuse toutefois cette requalification : elle soutient que les périodes effectuées sous statut de vacataire, intercalées entre les contrats LRU, interrompaient le décompte des six années consécutives nécessaires à la cédéisation. Le tribunal administratif de Melun annule ce refus. Il estime en effet que, quel que soit le statut juridique utilisé — vacations ou contrats LRU —, l'enseignante répondait en réalité à un besoin permanent de l'université. Pendant près de deux décennies, une fonction d’enseignement manifestement structurelle a été assurée par une succession de statuts précaires, alors même que le besoin d’enseignement, lui, ne disparaissait jamais.

L'UPEC est donc condamnée en mars 2026 à requalifier rétroactivement le dernier contrat de l'enseignante en CDI, et à en tirer toutes les conséquences financières et sociales : régularisation du traitement, des congés payés et des droits à la retraite.


Une affaire, jugée le 7 octobre 2025, va dans le même sens. Le tribunal administratif de Melun y annule le non-renouvellement du contrat d’une enseignante contractuelle qui avait exercé des fonctions d'enseignement pendant huit ans au travers de plusieurs CDD. Pour justifier cette décision, l’UPEC invoquait une diminution des besoins pédagogiques au sein de l'UFR concernée. Or, le tribunal relève que les enseignements concernés ont ensuite été confiés à un·e vacataire, puis à un·e autre contractuel·le. Il considère donc que le motif avancé par l’UPEC n’était pas cohérent avec la réalité du service, et annule la décision de non-renouvellement pour erreur manifeste d'appréciation.


Une ordonnance du 31 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est juridiquement plus mineure, mais complète ce tableau. Une ancienne contractuelle ne parvenait pas à obtenir de l'UPEC son attestation employeur destinée à France Travail. Elle saisit alors le juge afin qu'il ordonne à l'université de lui transmettre ce document indispensable à l'ouverture de ses droits. C'est efficace : immédiatement après le dépôt de la requête, et afin d'éviter le procès, l'UPEC délivre l'attestation demandée. Ce type de situation peut sembler secondaire, mais il est révélateur d’une dégradation plus générale des conditions administratives de fonctionnement de l'établissement, au point d'obliger à judiciariser des démarches élémentaires qui devraient relever du fonctionnement ordinaire de l'administration universitaire.

 

2. Procédures fragiles de recrutement / promotion

L'arrêt du Conseil d’État du 21 octobre 2025 est également significatif. Un maître de conférences de l'UPEC avait présenté sa candidature à la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités (le dispositif dit du repyramidage). Le décret sur le repyramidage prévoit expressément que la composition des comités de promotion chargé d'auditionné les candidat·es « est rendue publique avant le début de leurs travaux ». Bizarrement, le président de l'UPEC s'y refuse, et ne communique l'information au candidat qu'après que la décision refusant sa promotion est intervenue. Saisi, le Conseil d'État juge que le maître de conférences a été privé d'une garantie procédurale. Il annule donc non seulement la décision du président de l’UPEC refusant de proposer la candidature du maître de conférences, mais également, par voie de conséquence, le décret du président de la République ayant nommé deux autres candidates aux postes concernés.

Cette affaire est révélatrice de la grande fragilité, de plus en plus structurelle, dans le montage des procédures internes, mais aussi d’un mode de fonctionnement dans lequel des règles procédurales pourtant explicites, et conçues pour être des garanties pour les personnels concernés, sont traitées comme secondaires jusqu’à leur remise en cause contentieuse.

 

3. Gouvernance affaiblie : un conseil d'administration qui ne joue pas son rôle, des procédures brutales

Le conseil d'administration de l'UPEC crée en 2022 un dispositif dit « d’intéressement scientifique », destiné à verser des primes financières aux lauréat·es des projets d'ERC (projets européens). Le dispositif est cependant bâti de manière particulièrement fragile sur le plan juridique. Après un premier recours déposé devant le tribunal administratif de Melun par une élue syndicale du conseil d'administration, le président de l'université fait adopter, avant même que le tribunal ne statue, un second dispositif d’intéressement scientifique présenté comme une correction du premier. La majorité au conseil d'administration l'adopte sans y trouver à redire. La même élue saisit alors à nouveau le juge. Par un jugement du 9 mai 2025, le tribunal administratif de Melun annule finalement les deux délibérations. Il considère que le conseil d'administration ne pouvait se contenter de prévoir l’existence d’une prime et d’en laisser ensuite l’attribution au président de l’université sans définir lui-même ni les principes de répartition ni les critères d’attribution du dispositif.

Cette affaire remet non seulement en lumière la multiplication des dispositifs de primes dans l’enseignement supérieur — qui creusent des écarts de rémunération de plus en plus importants entre les personnels —, mais aussi l'affaiblissement du rôle délibératif du conseil d’administration. Celui-ci apparaît moins comme une instance définissant effectivement les règles de fonctionnement de l’établissement que comme une chambre d’enregistrement.


La dernière affaire est en date du 7 mai 2026. Elle concerne une délibération du conseil d'administration approuvant, en 2023, les lignes directrices de gestion relatives au RIPEC, c’est-à-dire le régime indemnitaire des enseignant·es-chercheur·ses. Plusieurs irrégularités procédurales sont soulevées par un représentant syndical. Le tribunal les reconnaît, mais estime qu'elles n’ont pas eu d’influence suffisante sur le sens de la délibération et refuse en conséquence d'en prononcer l'annulation. Bien que l’UPEC obtienne finalement gain de cause, le jugement décrit un fonctionnement institutionnel marqué par des procédures incomplètement respectées, des documents transmis hors délai et des modifications apportées en cours de route aux documents soumis aux instances. Cette affaire met ainsi en évidence un écart croissant entre légalité minimale et bon fonctionnement institutionnel : une décision peut être validée juridiquement tout en révélant un mode de gouvernance dégradé, où les règles procédurales, en particulier les dispositifs destinés à assurer l'information et la participation des représentant·es du personnel, tendent à être traitées comme des contraintes secondaires plutôt que des garanties du fonctionnement démocratique normal de l'université.